Dejan Jasnič (écrit en anglais, traduit automatiquement)

Que se passe-t-il si un dénonciateur fait une fausse déclaration ?

Bien que la directive ne fasse référence au terme de bonne foi nulle part dans son texte, elle mentionne les fausses dénonciations dans son considérant 32, où elle explique le raisonnement qui sous-tend la condition de la protection des personnes dénonciatrices telle que définie à l’article 6, paragraphe 1, point a), de la directive.

Selon le considérant mentionné, la condition est censée fournir une une protection contre les rapports malveillants. En effet, elle exige que le déclarant ait des motifs raisonnables de croire que les informations sur la violation signalée étaient vraies au moment du signalement et que ces informations entraient dans le champ d’application de la directive. Cette condition devrait constituer la principale garantie contre les rapports malveillants, frivoles ou abusifs, en veillant à ce que les personnes qui signalent délibérément et sciemment des informations erronées ou trompeuses ne bénéficient pas d’une protection contre les représailles.

Fausses dénonciations en vertu de la loi européenne sur la dénonciation des fraudes

L’approche adoptée par la directive ne semble pas être la meilleure. En tout cas, pas pour les personnes concernées. La loi européenne sur la dénonciation exige un certain degré de probabilité quant à la véracité de l’information. Le champ d’application matériel de la directive au moment de la déclaration de la personne déclarante. La directive ne prévoit pas de présomption réfutable selon laquelle cette condition est remplie jusqu’à preuve du contraire. Cela place la charge de la preuve incombe au déclarant. La plupart du temps, il s’agit de la partie la plus faible de la procédure, ce qui augmente considérablement son risque juridique.

Clarifier l’ambiguïté entourant les normes juridiques dans la législation sur les fausses dénonciations

La loi sur la dénonciation ne définit pas la norme juridique des « motifs raisonnables » et laisse cette question aux lois nationales. En outre, ce n’est pas la seule norme juridique qui s’applique à cette condition. Il s’agit de l’information sur la violation, à laquelle la condition discutée se réfère. Définies à l’article 5 comme des informations, y compris suspicion raisonnablesur une infraction réelle ou potentielle. Qui s’est produit ou qui est très susceptible de se produire. La raison pour laquelle cette définition utilise l’expression « soupçon raisonnable » n’est pas claire. L’article 6, quant à lui, exige des « motifs raisonnables » de la part du demandeur. Ces normes juridiques peuvent avoir une signification très différente dans certaines législations nationales. Ce qui ne manquera pas d’ajouter à la confusion.

Différencier les degrés de bonne foi dans la protection des lanceurs d’alerte

Toutefois, il est certain que tous les rapports ne sont pas assortis d’un degré de probabilité inférieur aux « motifs raisonnables » (ni aux « soupçons raisonnables ») requis. Cela doit nécessairement être assimilé à des rapports intentionnellement erronés et trompeurs. Si l’on considère que les déclarants de bonne foi sont tous ceux qui ne soumettent pas intentionnellement des rapports erronés et trompeurs. La directive divise apparemment les déclarants de bonne foi en deux autres groupes. Celui qui a plus et celui qui a moins de bonne foi. La distinction est loin d’être insignifiante, car la protection contre les représailles en dépend.

Outre les dénonciations intentionnellement erronées, il y a aussi les dénonciations de « moins » bonne foi. Les personnes qui ne prouvent pas le degré de probabilité suffisant de la véracité de l’information au moment de la déclaration ne pourront pas se prévaloir des mesures de protection contre les représailles. En outre, même le fait que les violations signalées s’avèrent fondées. Cela ne permettra pas aux personnes déclarantes de « moins » bonne foi d’avoir accès aux mesures de protection. La situation inverse dans laquelle le déclarant, qui est « plus » de bonne foi, rapporte des informations qui s’avèrent par la suite fausses. Cependant, il bénéficie toujours d’une protection, ce qui semble beaucoup moins pertinent.

Redéfinir l’intention malveillante comme condition de la protection contre les représailles

Au lieu de la condition positive énoncée à l’article 6 de la directive européenne sur les lanceurs d’alerte, il serait peut-être plus approprié de définir la malveillance comme une condition négative pour assurer la protection contre les représailles.. À l’instar de la disposition de l’article 23, paragraphe 2, selon laquelle des sanctions doivent être prévues à l’égard des déclarants lorsqu’il est établi qu’ils ont sciemment communiqué de fausses informations, le refus de protection pourrait être défini dans les mêmes conditions. Une telle solution serait plus simple, présenterait moins de risques juridiques pour les personnes déclarantes, tout en permettant d’atteindre l’objectif énoncé au considérant 32. Les États membres peuvent toujours introduire une telle solution dans leur législation nationale, car il s’agit d’une disposition plus favorable aux droits des personnes concernées.

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