Protection des dénonciateurs contre les représailles

Dejan Jasnič (écrit en anglais, traduit automatiquement)

Que dit la directive européenne sur la protection des dénonciateurs ?

L’article 21 de la directive européenne sur les dénonciateurs prévoit des mesures de protection des dénonciateurs contre les représailles. Dans son paragraphe 2, l’article stipule que les personnes qui communiquent des informations sur des infractions ou qui font une divulgation publique. Conformément à la présente directive n’est pas considéré comme ayant enfreint une quelconque restriction à la divulgation d’informations et n’engage pas sa responsabilité. de quelque nature que ce soit. Eexplicitement à l’égard d’un tel rapport ou d’une telle divulgation publique. FEn outre qu’ils avaient des motifs raisonnables de croire que la communication ou la divulgation publique de ces informations. Cela était principalement nécessaire pour révéler une violation en vertu de cette directive. Les paragraphes 4 et 7 du même article prévoient la même condition d’obligation d’information ou de divulgation au public.

Il s’agit de mesures de protection extrêmement importantes pour les déclarants, qui ont été assorties de conditions supplémentaires dans le texte final de la directive. C’est pourquoi le déclarant doit se prévaloir de ces mesures de protection. Il ne suffit pas de communiquer des informations sur la violation conformément aux conditions de l’article 6 de la directive. En outre, le déclarant doit être en mesure de prouver avec un certain degré de certitude la nécessité de la déclaration ou de la divulgation publique des informations pour révéler la violation.

Les déclarants sont donc tenus de faire la distinction entre les informations relatives aux infractions. Lesquels sont nécessaires pour révéler les failles et lesquels ne sont pas nécessaires pour révéler les failles. Une fois encore, la distinction est tout sauf anodine. Si une personne déclarante communique des informations sur une violation qui étaient pertinentes et utiles, mais non nécessaires, elle peut encourir une responsabilité pour avoir divulgué ces informations.

Loi européenne sur la dénonciation des abus

Dans le blog précédent, on a fait valoir que la directive divise apparemment les personnes qui font des déclarations de bonne foi en groupes de « plus » et de « moins » bonne foi. Ce dernier est exclu des mesures de protection. Toutefois, même pour les déclarants de bonne foi « plus nombreux », les mesures de protection sont tout sauf évidentes en vertu de la directive. La loi européenne sur la dénonciation stipule une condition supplémentaire pour la protection des dénonciateurs contre les représailles. Qui concerne les informations déclarées ou rendues publiques par une personne déclarante. Cette condition ne figurait pas dans les propositions de la directive et s’est glissée dans le texte final.

Conformément à la définition de l’article 5, paragraphe 2, de la directive, les informations sur les infractions sont des informations sur les infractions réelles ou potentielles. qui se sont produits ou qui sont très susceptibles de se produire. Toutefois, le fait de signaler ou de divulguer publiquement ces informations avec « plus » de bonne foi ne suffit pas aux termes de la directive. La communication de ces informations doit être nécessaire pour révéler la violation.

La nécessité d’un rapport ou d’une divulgation publique est une condition de l’article 21. En outre, la barre, déjà très haute, est placée plus haut pour que les personnes qui font des déclarations puissent se prévaloir des mesures de protection. Néanmoins, les États membres peuvent toujours opter pour une protection plus efficace contre les représailles et introduire des conditions pour les mesures de protection qui soient plus favorables aux déclarants que celles prévues par la directive.

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